Les promesses de la blockchain pour les opérations de sûreté

L’utilisation d’une blockchain dans le cadre d’un nantissement de titres ne remet pas en cause les qualités du nantissement. La blockchain dotée de protocoles informatiques qui facilitent l’exécution de contrats (smart contracts) pourrait même améliorer l’efficacité de la sûreté.

Nantissement dans registre des mouvements de titres

L’opération de nantissement mérite qu’on s’attarde dessus plus que sur de nombreuses autres opérations sur le capital car elle comporte une affectation simple avec transfert éventuel à posteriori. Il convient donc de retranscrire dans la blockchain à la fois un droit de propriété et un droit de garantie qui portent sur le même actif. Ni l’ordonnance du 8.12.2017 ni le décret du 24.12.2018 (D. n° 2018-1226) ne précisent la manière dont devra être traitée la sureté. Tout prestataire de DEEP (Dispositif d’Enregistrement Electronique Partagé) qui propose de dématérialiser les registres de mouvements de titres doit ainsi intégrer et faire coexister le droit de propriété et le droit de garantie sur un actif sujet à nantissement. Une fois ce paramètre pris en compte, la blockchain semble alors être source de promesses en particulier pour les opérations de sûretés, et cela à bien des niveaux.

La blockchain, une promesse pour l’inscription du nantissement

Une des questions qui se pose est de savoir comment garder la souplesse de la sûreté (substitution de nouveaux titres à ceux grevés initialement, extension de la garantie à des titres supplémentaires sans constituer une nouvelle sûreté…) sachant qu’avec la traçabilité qu’offre le registre blockchain, le nantissement semble pouvoir porter sur des titres envisagés isolément et non plus sur une enveloppe que pouvait être un compte titres.

En pratique il reste pourtant plus aisé d’isoler un ensemble de titres nantis. En doublant l’inscription dans une blockchain, d’une inscription dans un compte d’administration « nanti », la sureté porterait alors sur des titres inscrits en blockchain mais qui seraient tout de même gérés par le truchement d’un compte titres. Parce que les droits du créancier s’exercent sur des titres et non sur une enveloppe, le compte de nantissement est alors une simple photographie des titres nantis et ne saurait être l’objet de la sûreté.

La blockchain, une promesse pour l’exécution du nantissement

Avec les smart contracts, la blockchain devient un outil qui, s’il est bien paramétré, peut exécuter des opérations de nantissement telles qu’une réalisation de nantissement ou une mainlevée de nantissement, modulo des conditions d’exécution bien précises prévues par le contrat de nantissement.

A noter qu’en cas d’exécution d’un nantissement par l’algorithme (si les conditions déclenchent l’opération), le juge garde la possibilité d’ordonner la restitution d’un actif transféré conformément à l’algorithme si l’opération a violé  des exigences légales.

L’automatisation de cette opération par un smart contract permettrait ainsi d’augmenter le nombre de titres nantis ou de le faire baisser en fonction de l’évolution de leur valeur nominale ou de la couverture de la dette. Aucune nouvelle déclaration de nantissement n’est à établir pour ces modifications (Art 211-20, C. mon. fin.). Si un teneur de comptes a l’autorisation de procéder lui-même à l’ajustement du nombre de titres nantis, il ne semble pas y avoir d’obstacle à ce que cette opération d’ajustement soit déléguée à un smart contract. Cela ne sera cependant possible que si la blockchain a accès à des informations mises à jour en continue sur le montant de la dette garantie et la valeur des titres… ce qui peut être compliqué pour le cas d’une société non cotée.

Cas 1 : si le crédit est remboursé à l’échéance

La sureté s’éteint alors de plein droit. Il reste souvent utile de réaliser une mainlevée. Ici encore un smart contract pourrait automatiser la génération de l’acte de mainlevée et l’extinction du nantissement sur les titres dans le registre. Mais ceci ne serait réalisable qu’en cas de remboursement du crédit sur la blockchain faute de quoi le smart contract ne se déclencherait pas. Pour cela il faudrait donc que le paiement se fasse via une cryptomonnaie circulant sur la blockchain ou que cette dernière ait accès aux données bancaires des créanciers et débiteurs ce qui peut être difficile d’un point de vue opérationnel.

Cas 2 : si le débiteur est défaillant

Dans le cas d’une défaillance du débiteur, deux issues sont envisageables : soit il y a vente forcée des titres, soit il y a attribution des titres au créancier nanti. En cas de vente forcée de titres non cotés, une « simple signification » délivrée par un huissier de justice (Art. L. 521-3 C. com.) est nécessaire. A ce stade il paraît encore compliqué d’imaginer une signification électronique générée par un smart contract pour un envoi différé. De plus, autre obstacle, toute la procédure a le risque de se heurter à l’exigence d’une évaluation par expert en cas d’absence de « cotation officielle » (Art. 2348 al. 2 C. civ.). Enfin dernier obstacle, en cas de vente forcée ou transfert de titres direct au créancier, la loi requiert au préalable une mise en demeure remise par lettre recommandée ou en main propre laquelle ne peut être générée ou tout du moins opérée entièrement par smart contract.

En somme, la blockchain offre de nombreuses promesses concernant le futur du traitement des opérations de nantissement. Par son rôle de registre elle promet d’améliorer la souplesse des sûretés. Par ses éventuels smart contrats elle promet de remplir une partie de l’exécution des opérations de réalisation de nantissement ou d’extinction de nantissement. En l’état actuel de la loi, une partie de cette exécution reste sujette à l’intervention de la main de l’homme limitant ainsi les promesses qu’offrent cette technologie. Mais pour combien de temps ?

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